Établir des habitats flottants permanents ne serait plus uniquement une utopie pour les riches mais une option sérieuse pour l’humanité. Le pari technologique et financier de la production de nouveaux espaces au-delà des terres relève toujours de projets de société. Projections réalistes ou programmes fictifs ?
Les beaux-parents
Doit-on aller vers un statut ?
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
www.eclairs.fr
Le terme « beau-parent » désignait traditionnellement et continue à désigner le parent du conjoint. Le beau-père est le père du conjoint ; la belle-mère la mère du conjoint. Le terme « beau-parent », depuis une trentaine d’années, a une autre signification. Il désigne non plus un parent de l’un des membres d’un couple, mais, dans une famille recomposée, l’adulte qui n’est pas le parent de l’un des enfants. Des expressions anciennes, et connotées négativement, étaient employées : la marâtre ou le parâtre. La langue française désigne par le même mot ce que l’anglais tient en deux termes : parents in law (pour dire ce que sont traditionnellement et généralement juridiquement, par le mariage, les beaux parents) ; stepparents (pour dire, dans une famille recomposée, qui est le beau-parent, au sens donc nouveau). Le sujet de ces beaux-parents, dans cette acception liée aux recompositions familiales, occupe une place de plus en plus importante sur l’agenda politique. Nombre de projets et propositions les concernent, notamment en ce que certains voudraient leur conférer un statut clairement encadré par le droit. Avec de nombreuses controverses et de nombreux rapports officiels, le sujet est de mieux en mieux balisé. Prospectivement, il s’agit de savoir ce que sont les diverses options, les divers contenus des propositions car, de fait, la problématique des beaux-parents est de plus en plus répandue. Et, au regard des évolutions générales de la famille[1], elle devrait prendre plus d’importance encore, avec l’inflation du nombre de ces beaux-parents.
De qui parle-t-on ?
L’expression « beau-parent », qui désignait d’abord et désigne encore le parent d’un conjoint, est donc venue aussi désigner le conjoint d’un parent. Mais comment le définir ? Dans quel type de relation (mariage, concubinage, cohabitation) émerge-t-il ? À partir de quelle durée de relation y a-t-il vraiment un beau-parent ? Le nombre de beaux-parents est-il limité ? Quelles sont ses prérogatives ? Que devraient-elles être ? Y a-t-il nécessité et légitimité à créer un statut spécifique, créant un régime de droits et devoirs ? Comment reconnaître la prise en charge de l’enfant par le beau-parent ? Comment lui permettre d’obtenir les moyens et garanties juridiques pour accomplir en toute sécurité les fonctions exercées dans les faits ?
Source possible de confusions pour l’enfant, foyer de conflits entre adultes, vecteur d’éparpillement de l’autorité parentale, l’institution d’un statut du beau-parent fait débat depuis des années. La principale tension vient de la consécration de la coparentalité (les parents séparés d’un enfant de famille recomposée ont l’autorité parentale, à laquelle ils ne peuvent renoncer) et du souci de reconnaître la place et le rôle du beau-parent (qui, au quotidien, dans la famille recomposée, est auprès de l’enfant). La création d’un statut de beau-parent se ferait au bénéfice du nouveau conjoint, mais potentiellement au détriment de l’ancien. Le beau-parent viendrait concurrencer, voire serait susceptible d’évincer, de droit, ce qui se passe d’ailleurs peut-être déjà de fait, le deuxième parent. En un mot, faire coexister, dans les textes et dans les familles, la coparentalité (après séparation) et la pluriparentalité (après recomposition) est un défi[2].
Deux camps s’affrontent. Dans le premier, les partisans d’un statut du beau-parent, soutiennent que concrètement mais aussi seulement symboliquement, il importe que les responsabilités, droits et devoirs du beau-parent soient clarifiés et reposent sur une base légale. Dans le second, les opposants d’une telle institution, soulignent l’impossibilité de véritablement pouvoir créer un statut tant les situations diffèrent. Ils estiment aussi qu’un tel statut aurait un caractère dangereux, voire inutile. Les uns se veulent pragmatiques, pour donner une assise et une sécurité juridiques à une coexistence et une cohabitation dans une famille recomposée. Les autres ne se veulent pas moins pratiques, et relèvent, entre autres, les risques de brouillage des repères des enfants, avec indifférenciation des divers intervenants auprès de lui, alors que parents et tiers ne sauraient être équivalents. Les opposants au statut de beau-parent relèvent aussi les risques de démultiplication de la parenté (ou de la parentalité) avec de multiples conjoints ou concubins successifs qui, dans une formule de pluriparentalité cumulative, se verraient statutairement investis de prérogatives parentales. L’autorité parentale se diluerait dans la multiplication de ses protagonistes, à un instant t et dans la durée.
Il s’agit indubitablement d’une question de toute première importance pour le quotidien et la sécurité (juridique mais aussi psychologique) des individus qui composent la famille recomposée. Si elle est d’importance dans le cours de la recomposition, elle est peut-être plus cruciale encore lors de la décomposition de la famille recomposée (par rupture ou décès) quand il faut se soucier du maintien des liens affectifs tissés par l’enfant et le tiers. Une grande question, à côté des problèmes de succession, est alors de savoir si le conjoint survivant peut continuer à s’occuper d’enfants qui ne sont pas les siens. Tiers, sans lien de droit, et même s’il a vécu avec ces enfants et contribué à leur éducation et à leur bien-être, il ne se les verra pas confier. Ils le seront généralement à leur autre parent, voire à d’autres membres de sa famille (grands-parents). Certes le beau-parent pourra solliciter un droit de visite et d’hébergement que le juge pourra accorder dans l’intérêt de l’enfant. Mais rien n’est établi. Rien n’est systématique.
Le beau-parent dans le droit
Au carrefour des liens du cœur, du quotidien, de l’éducation, du sang et du droit, se tient le beau-parent. Le droit civil l’ignore globalement. Mais il n’est pas totalement inconnu du droit social et du droit fiscal car sa présence peut être prise en compte pour le calcul des prestations et contributions. Le droit des prestations sociales et familiales reconnaît la prise en charge de l’enfant par son beau-parent grâce à la notion d’enfant à charge (situation de fait qui ne dépend ni de l’alliance ni de la filiation). Le droit fiscal, en cas de mariage ou de PACS, intègre l’enfant, son parent et son beau-parent dans un foyer fiscal unique. Le beau-parent est donc reconnu, en tant qu’allocataire ou contribuable, mais pas, en droit civil, en tant que parent. Or la mise en œuvre de l’intérêt de l’enfant peut nécessiter (ce qui signifie que ce n’est pas forcément toujours le cas) une association du beau-parent à l’exercice de l’autorité parentale. De surcroît, pour le beau-parent, comme pour les enfants avec lesquels il aura vécu, en cas de séparation ou de disparition du parent, il importe de savoir comment préserver des relations.
Civilement, le beau-parent est un tiers comme un autre. Il n’a, en principe, aucun droit ni aucun devoir (obligation alimentaire par exemple) envers l’enfant de la personne avec laquelle il vit. Sa responsabilité pénale peut toutefois être engagée dans la mesure où il fait partie, pour les tribunaux pénaux, des « personnes ayant autorité sur l’enfant ». De plus, en droit civil, sa responsabilité peut également être engagée même s’il n’est pas tenu comme les père et mère, responsables de plein droit de leur enfant mineur.
Le sujet est concret et préoccupant au sein des familles recomposées. Il est sensible, brûlant voire éruptif, sur l’échiquier politique, entre autres car il avive la perspective d’un dévoiement, par élargissement, de la famille traditionnelle et celle d’une pleine reconnaissance de l’homoparentalité. Le projet d’établir un statut du beau-parent fait, depuis une quinzaine d’années, débat. Il divise, entre majorité et opposition, mais aussi au sein de la majorité et de l’opposition, voire au sein même du gouvernement. Il est terreau de mécontentements et d’affrontements entre progressistes et traditionnalistes, chacun s’exprimant au nom de l’intérêt de l’enfant, et dénonçant l’autre partie comme instrumentalisant cet intérêt de l’enfant pour, en réalité, faire prévaloir celui d’adultes. Les experts sont tout aussi partagés, les uns fustigeant une fausse bonne idée, les autres considérant que le pragmatisme et le symbolique légitiment un statut de beau-parent, à tout le moins des aménagements de l’autorité parentale.
Parmi les protagonistes de ce débat – élus, juristes, associations familiales, juges – tous s’accordent sur l’ambition de simplifier la vie des familles recomposées et de ne pas compliquer à l’excès les dispositions qui, précisément, visent à simplifier. Mais la ligne de clivage est claire entre ceux qui appellent à un statut du tiers (du beau-parent en particulier) et ceux qui le refusent (quel que soit son contenu).
Un statut nouveau ou des aménagements de l’existant ?
Une question, aussi bien politique que technique, consiste à savoir s’il faut établir un plein statut juridique du beau-parent, ou bien s’il faut aménager les dispositions permettant à un tiers de participer à l’exercice de l’autorité parentale. En d’autres termes, faut-il créer un faisceau de droits et devoirs entre l’enfant, le beau-parent et d’autres éléments des familles concernées, ou bien faut-il seulement accorder un certain nombre de pouvoirs pour assurer en droit au beau-parent ce qu’il assume déjà en fait ?
Dès la loi du 4 juin 1970, il est précisé qu’à l’égard des « tiers de bonne foi » (l’enseignant, le médecin, le commerçant), chacun des époux (le point sera élargi ensuite à tous les parents, mariés ou non) est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. Par ailleurs, sur jugement, il est possible de déléguer, partiellement ou totalement, l’autorité parentale. Au début des années 1970, la problématique n’est pas celle du beau-parent, mais plutôt celle d’enfants « remis à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». En clair, plus qu’une problématique de recomposition, c’était une problématique de placement.
Le droit est, depuis lors, de plus en plus saisi pour se soucier du beau-parent, mais il est toujours marqué par l’absence de règles juridiques particulières régissant les relations entre l’enfant et le beau-parent pendant la vie commune et, éventuellement, après. Le beau-parent fait toujours partie des tiers, sans lien de parenté ni d’alliance.
Le droit actuel procure des moyens, parfois certes au prix de montages juridiques alambiqués, pour associer, plus ou moins complètement, le beau-parent à l’exercice de l’autorité parentale. On peut les présenter dans un ordre décroissant d’implication juridique de ce tiers particulier. Toutes ces possibilités ne sont pas ouvertes à toutes les situations. Elles n’ont pas les mêmes conséquences, en termes de filiation, d’autorité parentale, de responsabilités. Certaines impliquent le juge. D’autres concernent les parents de l’enfant et le beau-parent. D’autres enfin ne relèvent que du couple dans la famille recomposée, avec un parent et un beau-parent.
L’intégration du beau-parent dans le cercle familial de l’enfant de la personne avec qui il vit, peut passer par une parenté de substitution, intégrale (adoption) ou partielle (délégation d’autorité parentale). Elle ne s’impose pas s’il s’agit seulement de résoudre les petits problèmes quotidiens que la pratique, les textes et la jurisprudence encadrent plutôt bien. Il est possible de mettre en place une organisation souple, sans remettre en question les droits parentaux. Des améliorations peuvent être apportées. Il en va ainsi d’une distinction plus précise à établir entre actes usuels et importants, en leur donnant une définition juridique ce qui permettrait de délimiter l’intervention du tiers dans la vie courante. L’arsenal juridique propose aussi, avec la délégation volontaire de l’autorité parentale et la délégation partage, des instruments permettant au beau-parent de participer à l’éducation des enfants de son compagnon ou de sa compagne. Là aussi des améliorations sont possibles, distinguant par exemple plus nettement délégation de l’autorité parentale (en clair, un transfert) et partage (en clair, ouverture à des tiers). Pour l’heure, ces dispositions, qui d’ailleurs ne rencontrent pas un grand succès, ne visent pas spécifiquement le beau-parent et ne peuvent être mises en application que sur décision du juge aux affaires familiales, saisi par l’un au moins des parents. Le sujet du statut du beau-parent est toujours ouvert.
Une proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, très disputée au printemps 2014[3], prévoit la création d’un « mandat d’éducation quotidienne » (soit-dit en passant, le sigle « MEQ » sera assez diversement apprécié) pour les beaux-parents, moyennant l’accord des deux parents. Ce mandat devrait au tiers vivant de manière stable avec l’un des parents d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant vivant avec le couple, pour la durée de la vie commune. Ce mandat est l’un des projets contenus dans l’un des plus récents et plus complets rapports sur les évolutions du droit de la famille[4]. Réticent à l’idée d’un statut qui s’imposerait, ce rapport préconise donc la création du MEQ, des aménagements techniques pour ce qui relève de la délégation d’autorité parentale mais aussi l’établissement d’un « certificat de recomposition familiale » ou encore un alignement de la fiscalité sur le patrimoine. Mais pas de statut donc.
Et pourquoi pas une fête des beaux parents ?
Le statut de beau-parent, attendu par bien des militants et des familles, redoutés par autant d’autres, ne verra très probablement jamais le jour. Le droit s’adaptera cependant progressivement. Au-delà du droit, les symboles comptent. Une proposition, en l’espèce, serait de lancer une fête des beaux-parents – comme il y a une fête des mères et une fête des pères.
La proposition peut sembler gadget, symbolique et marketing. Elle est assurément symbolique et elle est marketing. Symbolique, car il s’agirait bien de se cantonner au domaine infrajuridique (ou supra). Marketing, car les ruses commerciales ont tout de même leur intérêt. On critique parfois l’instauration de la fête des grands-mères pour n’être qu’une stratégie d’un célèbre café du même nom. Nombre de grands-mères s’en fichent et sont simplement contentes de l’attention de petits enfants. Et pour les beaux parents on doit pouvoir trouver des entreprises – des fleuristes, des brasseries, des bijoutiers – qui pourraient, en se faisant de la publicité, faire de la publicité à une fête des beaux-parents.
Concrètement, il s’agirait seulement d’une journée (un samedi ou un dimanche) dédiée aux beaux-parents, aux belles-mères et aux beaux pères. Arrêtée à une date précise, comme les autres fêtes des parents, il s’agirait d’un moment où l’on peut – si on le souhaite – se faire plaisir, se reconnaître, se remercier.
Naturellement, la proposition sera moquée et critiquée. Toutes les fêtes familiales sont critiquées. Les progressistes ou supposés progressistes mettent souvent en avant des racines pétainistes à la fête des mères ; ce qui est faux. On peut remonter à la Grèce antique pour trouver des racines de la fête des mères. La fête des pères (qui en France a été dans les années 1950 soutenue par un fabriquant de briquets, pas de café) est critiquée par des conservateurs comme un événement secondaire. La fête des grands mères est – on l’a dit – dépréciée comme événement purement commercial. La fête du beau-parent sera certainement montrée du doigt comme palliatif à un véritable statut.
Alors quel est vraiment l’intérêt ? L’intérêt de toutes ces fêtes c’est qu’elles sont libres. Ni normes, ni obligations, ni dépenses publiques. Vous êtes libre, familialement, de célébrer ou de ne pas célébrer. Il n’est même pas nécessaire d’inscrire une fête des belles-mères et des beaux pères sur un calendrier officiel. Il faut simplement aménager un moment pour des événements. Pour se faire plaisir !
[1]. À ce titre, on se permet de renvoyer à Julien Damon, « Les métamorphoses de la famille. Rétroprospective, tendances et perspectives », Futuribles, n° 396, 2013, pp. 5-21
[2]. Sur les recompositions, on se permet de renvoyer à Julien Damon, Les familles recomposées, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2013.
[3]. Cette « loi famille » a connu un parcours parlementaire compliqué, avec adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 juin 2014. Le texte devrait être examiné par le Sénat en 2015.
[4]. Irène Théry, Anne-Marie Leroyer (dir.), Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014.